Côte-de-rouffach

Côte-de-rouffach
Désignation(s) Côte-de-rouffach
Appellation(s) principale(s) alsace
Type d'appellation(s) dénomination au sein d'une AOC / AOP
Reconnue depuis 2011
Pays France
Région parente vignoble d'Alsace
Localisation Haut-Rhin
Climat tempéré continental
Ensoleillement
(moyenne annuelle)
1 724 heures par an (à Colmar)
Sol conglomérats calcaires et lœss
Superficie plantée 13,12 hectares (en 2023)[1]
Cépages dominants gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, pinot noir N
Vins produits 76 % blancs et 24 % rouges
Production 550 hl (en 2023)[1]
Pieds à l'hectare minimum 4 500 pieds à l'hectare[2]
Rendement moyen à l'hectare 40 hl/ha en blanc et 50 en rouge (en 2023)[1]

Le côte-de-rouffach[3], ou alsace côte de Rouffach, est soit un vin blanc produit avec les cépages gewurztraminer, pinot gris ou riesling, soit un vin rouge fait avec du pinot noir. L'aire de production est limitée à une partie des communes de Pfaffenheim, Rouffach et Westhalten dans le Haut-Rhin, l'essentiel de l'aire de production encadrant celle des grands crus vorbourg et Steinert.

Images externes
Carte de l'aire de production du côte-de-rouffach
aire parcellaire de l'appellation

C'est une dénomination géographique complémentaire créée en au sein de l'appellation vin d'Alsace[4].

Selon les Douanes, la superficie revendiquée en 2023 sous la dénomination est de 13,12 hectares, dont 10,55 ha pour produire du vin blanc et 2,57 ha pour du blanc. La production déclarée en 2023 a été d'un total de 550 hectolitres, dont 420,7 hl de blanc et 129,5 hl de rouge[1] (un hectolitre = 100 litres = 133 bouteilles de 75 cl).

Le rendement maximum autorisé par le cahier des charges est de 72 hectolitres par hectare en blanc et de 60 hl/ha en rouge ; le rendement butoir est de 79 hl/ha en blanc et de 66 en rouge[2]. En 2023, les rendements moyens ont été de 40 hl/ha en blanc et de 50 en rouge[1].

Notes et références

  1. « Déclaration de récolte et de production 2023 (campagne viticole 2023-2024) », sur douane.gouv.fr, .
  2. « Cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace » » [PDF], homologué par l'arrêté du 18 novembre 2024 publié au JORF no 0275 du 21 novembre 2024.
  3. Le nom du lieu devient ici le nom du produit, par antonomase : nom commun, il s'écrit donc avec une minuscule. Cf. références sur la façon d'orthographier les appellations d'origine.
  4. Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, « Cahier des charges de l'appellation » [PDF], sur agriculture.gouv.fr, homologué par le « décret no 2011-1373 du 25 octobre 2011 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine contrôlées des vins d'Alsace et homologuant les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées « Alsace » ou « Vin d'Alsace » et « Crémant d'Alsace » et des cinquante et une appellations « Alsace grand cru » », JORF, no 0251,‎ , p. 18196.

Articles connexes

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